S-0.1, r. 15.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des sages-femmes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
20. Les communications électorales de toute candidate:
1°  sont empreintes de professionnalisme et sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  portent sur la protection du public;
3°  sont empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidates à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des sages-femmes et du système professionnel dans son ensemble;
4°  contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électrices à faire un choix éclairé. En ce sens, ces messages ne peuvent viser à induire les électrices en erreur ni contenir des renseignements que la candidate sait faux ou inexacts;
5°  sont exempts de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administratrice, de membre de comité ou d’employée;
6°  ne peuvent laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas; les communications ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre;
7°  les messages de communication électorale et la publicité débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2022-618, a. 20.
En vig.: 2022-07-28
20. Les communications électorales de toute candidate:
1°  sont empreintes de professionnalisme et sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  portent sur la protection du public;
3°  sont empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidates à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des sages-femmes et du système professionnel dans son ensemble;
4°  contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électrices à faire un choix éclairé. En ce sens, ces messages ne peuvent viser à induire les électrices en erreur ni contenir des renseignements que la candidate sait faux ou inexacts;
5°  sont exempts de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administratrice, de membre de comité ou d’employée;
6°  ne peuvent laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas; les communications ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre;
7°  les messages de communication électorale et la publicité débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2022-618, a. 20.